Statuts du MFDC (Mouvement des forces démocratiques de la Casamance)

Chapitre I. Fondation, but et siège du mouvement

Art. un. Il est créé au Sénégal, dans la circonscription de la Casamance, un mouvement dénommé le MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance).

Art. deux. L’objet du MFDC est de grouper et d’unir toutes les populations de la Casamance en vue de la réalisation d’un programme politique de démocratisation rationnelle, d’évolution ascensionnelle de la masse, et d’amélioration du standard de vie. Toute l’activité du MFDC se repose sur les résolutions adoptées par les conseillers politiques du mouvement dans leur appel du 23 février 1949 dont la quintessence est de redresser notre politique locale et de militer en communauté intellectuelle pour poser, étudier et résoudre les divers problèmes locaux dans un cadre général, sans toutefois entraver ni créer des obstacles aux questions intéressant le Sénégal dans son ensemble ou une autre région de la colonie dans sa sphère propre. Pour l’instant, le MFDC est autonome, n’est affilié à aucun autre mouvement régional, fédéral ou métropolitain.

Art. trois. Le mouvement aura à sa tête cinq bureaux : Vélingara, Kolda, Sédhiou, Bignona et Ziguinchor, organisés en vue d’un travail d’équipe simultané et tout désintéressé.

Chapitre II. Structure et organisation

Art. quatre. Conformément à l’article trois, le MFDC comprend cinq bureaux correspondant aux cinq subdivisions.

Art. cinq. Chaque région comprend une section, des sous-sections et comités.

Art. six. La section, la sous-section et le comité correspondent respectivement au chef-lieu de subdivision, au canton et au village.

Art. sept. La section, la sous-section et le comité élisent un bureau directeur comprenant X membres.

Art. huit. Ces organes, à tous les échelons, seront élus au suffrage universel : direct aux assemblées de comités et de sous-section, indirect aux assemblées régionales selon le système des délégués. Toute décision sera prise à la majorité des membres présents ou représentés, mais ne peut être valable que si la moitié au moins des membres sont présents.

Art. neuf. Le comité élit un bureau de X membres pour une durée qui, en principe, ne peut excéder un an et parmi les membres X secrétaires permanents.

Art. dix. La sous-section est organisée selon le même principe.

Art. onze. La section sera dirigée par un organe élu en assemblée générale.

Art. douze. Chaque organe a pour mission d’organiser le travail politique dans son secteur en se conformant aux directives de l’organe immédiatement supérieur devant lequel il est responsable.

Art. treize. Les décisions des organes doivent être appliquées par tous les membres qui doivent suivre la discipline du mouvement.

Art. quatorze. Éventuellement les élus du mouvement à toute assemblée doivent se conformer à la ligne politique qu’aura définie le mouvement. Ils sont responsables devant les organes de direction auxquels ils doivent rendre compte de leur action.

Chapitre III. Admission

Art. quinze. Peuvent être membres du MFDC et sans distinction de race, d’origine et de confession toutes personnes qui en acceptent les statuts, s’engagent à y militer activement et à acquitter régulièrement toutes les cotisations. L’admission des membres est prononcée par le bureau à chaque échelon d’organisation.

Art. seize. L’admission :
a/ d’une organisation entière de parti,
b/ d’un groupe entier d’une organisation,
c/ de dirigeants d’autres partis,
est soumise à la ratification des cinq bureaux après conseil.

Art. dix-sept. Chaque adhérent verse une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le congrès. Il reçoit en échange la carte du mouvement signée du secrétaire général et du trésorier du bureau responsable.

Chapitre IV. Sanctions

Art. dix-huit. En cas d’indiscipline, les sanctions suivantes sont applicables :
a/ à un organe de direction : destitution ;
b/ à un membre : blâme, suspension, destitution de fonction, exclusion et au besoin, poursuites judiciaires en cas d’acte ou de désir mal intentionné à l’égard de la bonne marche du mouvement.

Chapitre V. Assemblées

Art. [dix-]neuf. Une fois par an, les délégués des organes dirigeants se réunissent en assemblée générale, convoquée à tour de rôle par les bureaux régionaux.

Art. vingt. Exceptionnellement une assemblée extraordinaire peut se réunir sur convocation d’un de ces bureaux.

Art. vingt et un. Cette assemblée a pour mission de fixer la ligne politique et les objectifs à atteindre. C’est elle qui décide de toute modification à apporter à l’organisation du mouvement.

Chapitre VI. Gestion des fonds

Art. vingt-deux. Les ressources du MFDC proviennent :
a/ des cotisations dont le montant est fixé par le congrès,
b/ des dons divers,
c/ des souscriptions,
d/ des produits des fêtes éventuelles.

Art. vingt-trois. Une fois par an une commission désignée par le bureau et composée de deux membres, du comptable, du secrétaire général et du trésorier, sera chargée de contrôler les fonds et si possible avant le congrès pour permettre à celui-ci de préciser au cours de ses assises les éventualités financières.

Art. vingt-quatre. Le trésorier est personnellement responsable devant son bureau des fonds qu’il gère. Le mouvement se réserve le droit de provoquer des poursuites judiciaires et de se porter partie civile contre tout trésorier coupable d’indélicatesse.

Art. vingt-cinq. Les versements ou retraits de fonds seront effectués par la ou les personnes habilitées à cet effet pour le bureau, en général le trésorier.

Chapitre VII. Vie du mouvement

Art. vingt-six. La qualité de membre se perd :
a/ par exclusion prononcée par l’Assemblée sur l’initiative de l’organe correspondant,
b/ par démission volontaire.

Art. vingt-sept. Les présents statuts sont immuables. Tout adhérent du fait même de son adhésion au mouvement en accepte les clauses dans leur intégrité.

Art. vingt-huit. Le bureau a charge d’élaborer un règlement intérieur qui fixe dans le détail le fonctionnement du MFDC et qui est soumis à l’approbation de l’Assemblée.

Art. vingt-neuf. Le mouvement ne peut être dissout [sic] que par le congrès seulement à la majorité des 2/3 des membres présents.

Art. trente. Lorsque cette dissolution a lieu seul le congrès décidera de l’emploi des fonds disponibles.

Signé : Diallo Ibrahima, instituteur à Sédhiou ; Badiane Émile, instituteur à Sédhiou.

Source : ANS, 1C/21539

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